T-16, r. 6 - Régime de prestations supplémentaires des juges auxquels s’applique le régime de retraite prévu à la Partie V.1 de la Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
4. Dans le cas où la pension accordée en vertu du régime de retraite devient payable conformément au paragraphe 3 de l’article 224.3 de la Loi, si le total du montant de cette pension et du montant des prestations supplémentaires accordées en vertu du présent régime est, avant que cette pension et ces prestations ne soient, le cas échéant, réduites conformément à l’article 224.16 de la Loi, inférieur à 55% du traitement moyen, le montant des prestations supplémentaires est augmenté de façon à ce que ce pourcentage soit atteint.
Le montant de cette augmentation est attribué à la dernière année de service du juge qui est considérée aux fins du présent régime. Si la pension est réduite en application de l’article 224.16 de la Loi, le nouveau montant des prestations supplémentaires est réduit de la même manière que la pension.
D. 695-2001, a. 4; D. 865-2010, a. 3; L.Q. 2017, c. 30, a. 27.
4. Dans le cas où la pension accordée en vertu du régime de retraite devient payable alors que l’âge du juge et ses années de service totalisent 80 ou plus, si le total du montant de cette pension et du montant des prestations supplémentaires accordées en vertu du présent régime est, avant que cette pension et ces prestations ne soient, le cas échéant, réduites conformément à l’article 224.16 de la Loi, inférieur à 55% du traitement moyen, le montant des prestations supplémentaires est augmenté de façon à ce que ce pourcentage soit atteint.
Le montant de cette augmentation est attribué à la dernière année de service du juge qui est considérée aux fins du présent régime. Si la pension est réduite en application de l’article 224.16 de la Loi, le nouveau montant des prestations supplémentaires est réduit de la même manière que la pension.
D. 695-2001, a. 4; D. 865-2010, a. 3.